Que fait l'ARCOM ?
Le vendredi 27 mars 2026, sur le plateau de CNews, un psychologue invité à commenter les premiers jours de mandat de Bally Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis élu dès le premier tour, a cru bon de rappeler que « l’homo sapiens » était « de la famille des grands singes » et que, « dans toute tribu », un chef devait « installer son autorité ». Le lendemain, sur la même antenne, Michel Onfray qualifiait l’attitude du maire de « très tribale », évoquant une « allégeance au mâle dominant ».
En deux jours, l’animalisation d’un élu noir de la République sur un service de télévision autorisé à émettre sur la TNT aura suscité des plaintes du MRAP, de SOS Racisme et du principal intéressé, des saisines de l’ARCOM par plusieurs dizaines de parlementaires, et la condamnation tardive du ministre de l’Intérieur. De CNews, on aura surtout retenu le communiqué contestant « formellement que de quelconques propos racistes aient été tenus » sur son antenne.
Aujourd’hui, une question demeure : que va faire l’ARCOM ?
Quand un présentateur demande si un maire noir démocratiquement élu « essaye de pousser les limites » et qu’un invité répond par un détour pseudo-scientifique sur les « grands singes » et les « tribus », la question n’est plus celle d’un simple « dérapage ». C’est celle d’un système éditorial où la transgression est le mode ordinaire de fonctionnement, où l’absence de sanction effective en garantit la reproduction et où le manque de pluralisme et la surreprésentation des idées xénophobes produit des séquences comme celle visant Bally Bagayoko.
C’est ce mécanisme que nous voulu examiner dans cet article: l’affaiblissement structurel du droit fondamental au pluralisme par ceux qui sont censés le protéger. Les règles formelles demeurent, mais leur effectivité s’érode par l’accumulation de non-décisions.
Une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme
A la veille d’une campagne présidentielle dont l’enjeu n’échappe d’ores et déjà à personne, il est crucial que nos juges et nos garants soient disposés (c’est-à-dire mobilisés et équipés) à assurer le pluralisme des médias. Voilà en effet un domaine où le droit est clair : au nom du principe du pluralisme des courants d’opinion, que toutes nos cours suprêmes – Conseil d’État, Conseil constitutionnel et CEDH en tête – érigent en élément fondamental de nos démocraties, la loi interdit les télévisions et radios nationales d’opinion.
Mais voilà aussi un domaine où les violations de ce principe juridique ne sont pas moins claires, puisqu’on sait qu’une radio nationale (Europe 1) et une chaîne de la TNT (CNews) continuent conjointement de militer ouvertement en faveur d’une idéologie, sans pourtant que l’institution garante de ce pluralisme, l’ARCOM, n’intervienne pour y mettre fin.
Inquiets de cet état de fait au moment même où le pays traversait la campagne municipale, une soixantaine d’universitaires de droit et de science politique ont saisi le Conseil d’Etat par une procédure d’urgence dite de « référé-liberté » afin qu’il fasse cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants d’opinion résultant de l’inaction de l’ARCOM face aux chaînes d’opinion que sont, notamment, CNews et Europe 1. La réponse du Conseil d’Etat, qui a sèchement rejeté leur recours pour « défaut d’urgence », n’est pas de nature à rassurer. Pas plus que celle du président de l’Arcom, Martin Ajdari, qui a souhaité répondre à ces requérants trop zélés par un petit « billet » d’humeur rappelant que point trop n’en faut en matière de contrôle du pluralisme des courants d’expression. Ces réponses comme en écho de nos deux « garants » méritent qu’on s’y attarde car elles sont exemplaires des procédés par lesquels s’affaiblissent nos droits.
Un coup d’arrêt sans suite ?
Pour bien comprendre l’affaire, il est utile de procéder à un rappel des épisodes précédents. D’abord ceux, déjà anciens, qui ont fait du pluralisme des courants d’expression socio-culturels un principe cardinal du droit français, érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1982, par le législateur en 1986 et, depuis, par de nombreuses décisions de justice. En droit français, il faut donc comprendre que la liberté d’expression, déjà proclamée par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, serait méconnue si le public ne pouvait accéder à des informations et programmes reflétant une diversité de points de vue. Ensuite, ceux, plus récents, ouverts par une décision de 2024 par laquelle le Conseil d’Etat précisait les exigences en matière de communication audiovisuelle : non seulement les chaînes de radio et de télévision doivent donner la parole de manière équitable aux représentants des partis politiques mais elles doivent encore, au-delà, faire place dans leurs propres programmes aux différents courants d’opinion.
C’est ce qu’on appelle le « pluralisme interne », qui garantit l’accès du public « à des informations impartiales et exactes et à une pluralité d’opinions et de commentaires » (CE, 13 fév. 2024, n°463162, Reporters sans frontières). Par cette décision, le Conseil d’Etat annulait d’ailleurs une décision de l’ARCOM prise à l’encontre de la chaîne CNews, au motif qu’elle s’était bornée à la mettre en demeure de se conformer au respect arithmétique du temps d’antenne, sans fonder cette dernière, en sus, sur le non-respect de la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés.
Pourtant, deux ans plus tard, ces précisions apportées par le Conseil d’Etat sur le sens à conférer à cette exigence de pluralisme n’ont pas produit beaucoup d’effets. Il est vrai qu’elles ont suscité de vives contestations émanant notamment de certaines chaînes et opérateurs de Telecom qui, non contents de démontrer jour après jour l’impact éditorial de la concentration économique, s’érigent en défenseurs de la liberté d’expression.
Sans doute l’ARCOM en a-t-elle formellement tiré les conséquences, en adoptant la délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 par laquelle elle précise que l’exigence de pluralisme interne interdit à un éditeur de télévision et de radio tout déséquilibre « manifeste et durable » dans la présentation des courants de pensée particuliers. Mais elle n’a, en revanche, prononcé aucune sanction ou mise en demeure à ce titre. Quant aux chaînes, elles n’ont guère modifié leurs pratiques. De fait, l’association Reporters sans frontières a procédé à un travail de relevés systématiques pendant un mois de plusieurs tranches de diffusion de la chaîne CNews, et le constat est sans appel : «
Rattrapages nocturnes des temps de parole, traitement univoque des sujets controversés, couverture abondante d’une poignée de sujets… L’enquête comparative menée par RSF sur l’ensemble des chaînes françaises d’information en continu permet de porter un regard le plus objectif possible, sur la base de chiffres clairs et d’une méthodologie transparente, sur le respect du pluralisme. Elle montre de manière incontestable que CNews est la seule chaîne à s’éloigner autant des critères établis par l’ARCOM pour faire respecter le pluralisme à l’antenne. Ce grand contournement de la loi et des règles fixées s’opère en toute impunité ».
Un garant en retrait
S’il ne se passe rien, c’est que l’ARCOM n’entend pas intervenir. Adoptant une posture de retrait, elle n’agit que sur saisine. C’est expliqué sur son site internet, par le président de l’institution devant une commission sénatoriale et, à nouveau, dans le « billet » d’humeur de Martin Ajdari évoqué plus haut. On comprend d’ailleurs, dans ces conditions, que ce dernier prenne ses distances avec le qualificatif de « gendarme de l’audiovisuel » parfois employé pour décrire l’ARCOM (il écrit que c’est « à tort » que la mission de l’ARCOM y est réduite) – car en effet, quel gendarme laisserait filer devant lui des voleurs attendant qu’on le saisisse pour les arrêter ? Martin Ajdari invoque pour sa défense la complexité du contrôle du pluralisme des courants d’expression. Selon lui, « autant les temps de parole se mesurent objectivement, autant caractériser un déséquilibre manifeste dans l’expression des courants de pensée et d’opinion, sans pour autant ‘ficher’ les intervenants à l’antenne en leur collant une étiquette politique, est méthodologiquement délicat ».
Et de fait, personne ne nie la complexité du travail de l’ARCOM. La question de la liberté d’expression est assurément une question délicate ; et toute interrogation sur les limites qu’il convient de lui apporter – comme par exemple, au cas où le pluralisme serait méconnu – l’est tout autant. Mais ce n’est pas la seule tâche difficile qui échoit à une autorité de contrôle ou de régulation, et l’ARCOM n’est pas la seule autorité en charge de la liberté d’expression. On n’imagine pas, par exemple, les magistrat·e·s de la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui, chaque jour, tranchent des affaires relatives à la liberté d’expression, renoncer à le faire au motif de la difficulté des questions portées devant eux.
Sans compter que, pour difficile que soit la tâche, il s’agit ici de constater, dans les termes mêmes de l’ARCOM, des « déséquilibres manifestes et durables » ; et si des associations professionnelles comme Reporters sans frontières et des groupes de professeurs d’université tels que celui à l’origine du recours devant le Conseil d’Etat parviennent à en documenter, on voit mal ce qui empêche les équipes de l’ARCOM d’y parvenir… Et pourtant : plus de deux ans après cet arrêt, l’autorité dit toujours travailler « en lien avec les éditions de télévision et de radio » à une méthodologie idoine...
Par ailleurs, sur le fond, le billet du président de l’ARCOM interroge. Pour défendre la position de retrait de l’institution, il agite le spectre d’une autorité qui surveillerait « toutes les antennes, tout le temps » et qui, ce faisant, se rendrait coupable d’une « intrusion forte dans les libertés ». Mais dans quelles libertés exactement ?
Certainement pas dans la liberté d’expression. Car celle-ci est juridiquement définie, précisément, par ses limites – dont le respect du pluralisme fait partie. Ce ne peut donc être à la liberté d’expression que le président de l’ARCOM fait référence car, si c’était le cas, son propos ferait écho au « grand retournement » de cette liberté fondamentale entrepris, en France comme ailleurs, par l’extrême-droite, et qui consiste à présenter tout effort de protéger le débat démocratique pluraliste comme une atteinte à la liberté d’expression. Or un tel raisonnement est fallacieux.
Protéger la liberté d’expression, c’est bien sûr d’abord permettre que des propos soient tenus, diffusés, reçus ; mais c’est aussi, et concomitamment, faire respecter les limites qu’en dessine la loi, qu’elles soient substantielles (interdiction des propos négationnistes, racistes, sexistes etc.) ou structurelles (garantie du pluralisme).
Contrairement à ce qu’exprime le billet de M. Ajdari, la posture d’une autorité en charge de la protection de la liberté d’expression, fut-elle érigée en « régulateur » agile (et non pas en « gendarme » garant des principes constitutionnels), n’est donc pas une posture d’« équilibre » ou du « juste milieu ». Pas plus, d’ailleurs, qu’elle ne devrait la mener à dresser un parallèle ou à analyser symétriquement ceux qui dénoncent le principe même de ses interventions (au nom d’une liberté d’expression sans pluralisme) et ceux qui pointent la non-application de la loi et des principes constitutionnels…
Ainsi faiblissent nos droits
Cette carence de l’ARCOM est encore accrue par la décision du Conseil d’Etat de rejeter le recours des professeurs de droit au titre d’un « défaut d’urgence ».
L’habituelle concision du Palais-Royal ne permettra pas d’en savoir plus sur les éléments qui lui permettent d’asséner que les arguments des requérants (contexte électoral, période de campagne officielle et imminence des élections municipales) « ne sont pas de nature à justifier une intervention du juge des référés ». Reste pourtant le rejet, qui confirme l’analyse que nous proposions récemment d’une forme de détachement du Conseil d’Etat vis-à-vis de l’impératif de protection des libertés qu’il a pourtant contribué à établir. Après tout, c’est la jurisprudence du Conseil d’Etat lui-même qui avait pointé au début des années 2000 que le pluralisme des courants d’expression était bien une des libertés fondamentales susceptibles d’être protégée par le biais du référé-liberté. Or si ce pluralisme des courants d’expression est une condition première de la démocratie (comme l’avait établi le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1982), son impérativité n’en devrait être que plus grande dans le contexte temporel invoqué par le recours, celui d’une campagne électorale, fusse-t-elle municipale.
Cette valse à deux temps entre l’ARCOM et le Conseil d’Etat est sans doute complexe mais elle est d’autant plus fluide que la première institution compte de nombreux membres de la seconde parmi ses anciens présidents et membres, et que les procédures les lient étroitement. Ainsi, quand une mise en demeure de l’ARCOM n’est pas suivie d’effet, le vice-président du Conseil d’Etat nomme un « rapporteur indépendant » chargé, au terme d’une instruction, de déterminer si les faits justifient l’ouverture d’une procédure de sanction – étant entendu qu’il ne formule là qu’un avis éclairé, à charge pour l’ARCOM de décider, ou non, d’adopter effectivement une sanction. Or ce rapporteur indépendant est issu du Conseil d’Etat et désigné par son vice-président. On souhaiterait que ces liens procéduraux et institutionnels ne se prolongent pas dans un mouvement qui laisse faiblir nos droits.
Entre, d’un côté, une autorité administrative indépendante « garante du pluralisme politique sur les antennes » mais qui préfère s’abstenir d’agir et de réprimer au nom d’une « régulation » qui fait le pari d’un soft power (« accompagner », « prévenir », « inciter », etc.) et perçoit la sanction comme une marque d’échec de son action (puisque « prévenir avant de sanctionner, telle est la mission de l’ARCOM ») ; et, de l’autre côté, un juge qui se pense en « méta-régulateur » accompagnant et confortant l’action des autorités dites « de régulation » (puisque, selon la version modernisée de l’adage, « juger, c’est encore réguler » !) où les enjeux de légalité et l’impérativité des libertés fondamentales sont toujours matière à négociation et à mise en balance – même si, dans le cas présent, on n’aura pas même vu la balance opérer mais seulement le couperet du défaut d’urgence tomber... Reste qu’au total, c’est l’impérativité de ce droit fondamental de nos démocraties qui s’émousse.
A la veille d’une campagne présidentielle dont les signes avant-coureurs laissent entrevoir que les questions des bornes de la liberté d’expression et de défense du pluralisme seront clefs, la chose ne peut manquer d’inquiéter.




On éduque nos enfants pour qu’ils acquièrent les bases du vivre-ensemble, le respect des autres et des lois, la tolérance, l’empathie, la non-violence.
Pendant ce temps, sur certains médias nationaux (CNews, Europe 1…) sont tenus des propos abjects, racistes, violents, agressifs, ouvertement islamophobes, anti-immigrés, anti-européens, où les intervenants et présentateurs font de la désinformation volontaire, de la propagande d’extrême droite, reprennent les discours des ingérences étrangères, russes et pro-Trump en particulier, le tout diffusé à longueur de journées sans aucune sanction ni réaction à hauteur des préjudices de droit, moral et social. C’est insupportable et inacceptable.
Nos démocraties doivent apprendre à se défendre contre ces ennemis de l’intérieur.